J.O. 195 du 24 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère


NOR : DEVA0758648A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1 et R. 133-3,

Arrête :


Article 1


Les entreprises utilisant du personnel navigant technique affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible sont tenues de se conformer, pour ce personnel navigant durant son temps d'affectation, aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les examens médicaux prévus par les articles R. 241-48 et suivants du code du travail, ainsi que ceux prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile ;

- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

1. Soit d'assurer un transport en relation directe avec :

a) Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille ou de personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

b) Du personnel médical requis ;

c) Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;

2. Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;

- permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le personnel navigant technique est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit ;

- service de nuit : toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures en heures locales de la base d'affectation ;

- temps de vol : le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées ;

- temps de repos : une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant technique, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

- repos périodique et compensateur : un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi ;

- repos nocturne normal : un temps de repos dont la durée est de dix heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.

Article 3


I. - Organisation, programmation du travail et cycles d'activités :

Entre deux repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant technique ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.

La répartition du temps de permanence est programmée comme indiqué en 1 ci-après, ou selon les cycles et modalités requis par les spécificités de l'entreprise, comme indiqué en 2 et 3 :

1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur cinq jours et suivies du repos périodique ;

2. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de douze jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de dix-huit semaines ;

3. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de sept jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de douze semaines.

La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.

II. - Durée journalière et programmation du temps de permanence :

Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant technique affecté à un service de nuit ne peut excéder douze heures de temps de permanence.

La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini aux points 1 et 2 du I du présent article ne peut excéder douze heures par période de vingt-quatre heures.

La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini au point 3 du I du présent article ne peut excéder quatorze heures par période de vingt-quatre heures.

Article 4


La durée du temps de service par semaine civile est fixée à quarante-quatre heures.

Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de quarante-quatre heures est une moyenne calculée sur le cycle.

Article 5


Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et travaillant selon les régimes de travail définis aux points 1 et 2 du I de l'article 3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à deux cent douze par an.

Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et travaillant selon le régime de travail défini au point 3 du I de l'article 3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à cent soixante-six par an.

Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et dont l'activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à cent quarante-cinq par an.

Pour tout le personnel navigant technique, le temps maximal annuel de service, tous types d'activité confondus, est limité à deux mille heures.

Article 6


Quel que soit le régime de travail auquel est soumis le personnel navigant technique, la durée du temps de vol effectué ne peut dépasser huit heures par période de vingt-quatre heures, ni trente-cinq heures par semaine, ni soixante-quinze heures par mois civil.

Article 7


I. - Repos quotidien :

Le personnel navigant technique bénéficie d'un repos quotidien d'au moins dix heures consécutives. Ce repos remplit les conditions d'un repos nocturne normal, excepté lorsque le personnel navigant technique est affecté à une permanence de nuit.

La permanence de nuit est suivie d'un repos d'au moins dix heures consécutives.

II. - Dérogations au repos quotidien :

1. Quel que soit le régime de travail auquel est soumis le personnel navigant technique, lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète sur le début du repos quotidien, la durée de celui-ci est prolongée de la durée de l'empiètement.

2. Lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète de plus de deux heures sur un service de nuit, le personnel navigant technique ne peut travailler avant d'avoir bénéficié d'un repos récupérateur d'au moins dix heures consécutivement à cette mission.

3. Dans le cas d'un régime de travail relevant du point 3 du I de l'article 3, le temps de repos est réductible exceptionnellement à huit heures dans les conditions définies à l'article 8.

III. - Repos périodique :

Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 1 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de deux jours consécutifs pour cinq jours consécutifs de permanence programmés.

Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 2 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de un jour pour deux jours consécutifs de permanence, soit, pour douze jours consécutifs de permanence, six jours consécutifs de repos périodique programmé.

Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 3 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de un jour pour un jour de permanence, soit, pour sept jours de permanence, sept jours consécutifs de repos périodique programmé.

Article 8


I. - Prérogatives du commandant de bord :

Lorsqu'une opération aérienne civile d'urgence a débuté ou est susceptible de débuter avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de deux heures le temps de permanence.

Lorsqu'une opération aérienne civile d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de deux heures sans qu'il soit pour autant inférieur à huit heures pour les permanences de jour et à dix heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.

Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.

II. - Autres dérogations :

Il peut être dérogé aux limitations du présent arrêté :

1. Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers ;

2. Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.

Toute dérogation fait l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport est tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant un an après la date à laquelle est survenue cette dérogation.

Les heures de service résultant de l'application du présent article sont incluses dans le décompte du temps de service.

Article 9


I. - Lorsqu'un personnel navigant technique cesse d'effectuer une activité entrant dans le champ d'application du présent arrêté pour effectuer une autre activité, il a bénéficié au préalable du repos quotidien et, le cas échéant, du repos périodique et compensateur prescrits par le présent arrêté.

II. - Lorsqu'un personnel navigant technique, soumis jusqu'alors à un autre régime de travail, est appelé à effectuer l'une des activités entrant dans le champ d'application du présent arrêté, l'entreprise s'assure, avant de l'affecter à une permanence et/ou à une opération aérienne civile d'urgence, qu'il a bénéficié préalablement du repos quotidien et, le cas échéant, périodique correspondant à son régime de travail antérieur, ledit repos ne pouvant être inférieur à onze heures consécutives.

Article 10


Le personnel navigant technique est informé par écrit, par l'entreprise, de la programmation de ses temps de service.

Article 11


Les examens médicaux mentionnés à l'article 2 sont comptés pour un jour programmé.

Article 12


Les entreprises sont tenues de présenter, sur la demande des agents des corps de contrôle compétents :

1. Un relevé de la programmation des permanences faisant apparaître, en regard de chaque jour, le nom des personnels navigants techniques, les heures de début et de fin, les repos quotidiens et les repos périodiques ;

2. Pour chaque personnel navigant technique concerné, un bulletin de paie ou tout autre document annexé au bulletin de paie, comportant obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective, la durée de chacun des temps réalisés entrant dans la définition du temps de service.

Les entreprises conservent le double des documents précités pendant un délai d'un an à compter de la fin de leur application.

Les agents de contrôle susmentionnés peuvent par ailleurs, sur leur demande, se faire communiquer l'ensemble des documents permettant de contrôler la bonne application des dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 13


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach